Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93612afd-db82-44dc-ad59-79ca0f689d0e
- Début de validité
- 1 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032614288/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032614288/article-2/versions/93612afd-db82-44dc-ad59-79ca0f689d0e/
Sommaire du texte
Texte
Le porteur de projet communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les éléments caractérisant sa proposition de service.
Ces éléments comprennent notamment la liste des points de connexion des producteurs et consommateurs associés à l'expérimentation, les objectifs poursuivis, les conditions d'activation du service proposé (délai de mise en œuvre, engagement dans le temps) ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre le niveau de fiabilité du service sur lequel le porteur de projet s'engage.
Le porteur de projet mentionne aussi, le cas échéant, toute participation aux mécanismes des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-9