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  3. Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité
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Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — de565061-adfc-49d0-92b8-d93a28cdf5c3
Début de validité
1 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032614294/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032614294/article-3/versions/de565061-adfc-49d0-92b8-d93a28cdf5c3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émet un avis motivé, dans un délai de trois mois après réception de la proposition, sur la proposition transmise par le porteur de projet, après consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité concernées lorsque la personne morale mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret n'a pas été constituée. A défaut d'avoir été émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé positif.
Il réalise préalablement une étude afin de déterminer l'impact potentiel du service sur les coûts d'investissement ou de gestion du réseau public de distribution d'électricité. Cette étude est jointe à l'avis mentionné au premier alinéa du présent article.
Si l'avis rendu par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est positif, ce dernier propose dans les quatre mois un projet de convention. La convention précise l'organisation, les échéances, les engagements réciproques et les responsabilités des acteurs concernés, les conditions techniques et financières dans lesquelles est réalisé le service de flexibilité local ainsi que les conditions d'évolution du périmètre d'application de la convention.
La proposition de rémunération se fonde sur l'évaluation par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de l'impact effectif du service sur les coûts d'investissement et de gestion du réseau public de distribution d'électricité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2016 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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