Code de procédure pénale - Article 60-3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f14c102e-764a-4d3e-8fb7-450bdb6ebf8a
- Début de validité
- 5 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032642097/2017-01-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032642097/article-60-3/versions/f14c102e-764a-4d3e-8fb7-450bdb6ebf8a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 157 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 163 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 166 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 60 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 77-1-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99-5 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible