Code de procédure pénale - Article 87
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d4389ad-081a-4571-a6ae-97bdba1e538d
- Début de validité
- 5 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655997/2016-06-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032655997/article-87/versions/9d4389ad-081a-4571-a6ae-97bdba1e538d/
Sommaire du texte
Texte
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.
Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1908-08-05 du 5 août 1908 - art. 2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 175
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 186