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  3. Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire.
  4. Article 2

Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d7e4ab97-5cbc-4310-907e-998352494895
Début de validité
8 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032669106/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032669106/article-2/versions/d7e4ab97-5cbc-4310-907e-998352494895/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes :

- les comptes annuels ;

- le bilan annuel ;

- le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;

- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :

1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;

2. Le besoin en fonds de roulement ;

3. Le plan de financement initial ;

4. Le plan de financement sur 4 ans.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juin 2003 Version 2 — MODIFIE
  2. 25 octobre 2009 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 juin 2016 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2016 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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