Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcb830d8-ec65-4670-aead-3554b50303ca
- Début de validité
- 11 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032670762/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032670762/article-29/versions/dcb830d8-ec65-4670-aead-3554b50303ca/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à dix heures.
Le repos journalier peut être réduit à neuf heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains.
II. - Un repos journalier d'une durée inférieure à douze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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