Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a434c032-1784-4e6d-9275-9127b9344f2e
- Début de validité
- 11 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032670768/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032670768/article-28/versions/a434c032-1784-4e6d-9275-9127b9344f2e/
Sommaire du texte
Texte
Pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail sans être inférieure à quarante-quatre heures, sous réserve de l'attribution de périodes de repos équivalentes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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