Code rural et de la pêche maritime - Article R183-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9cdf53a-3ce4-45a9-bc9a-7b38efa6f3c8
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032691040/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032691040/article-r183-22/versions/b9cdf53a-3ce4-45a9-bc9a-7b38efa6f3c8/
Sommaire du texte
Texte
Le délai mentionné à l'article L. 183-27 dont dispose le comité d'orientation stratégique et de développement agricole pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis au comité par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. L183-27 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L183-27