Code rural et de la pêche maritime - Article D781-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0a0977e-9ce5-40b4-af10-0877ec7e825f
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032708667/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032708667/article-d781-60/versions/b0a0977e-9ce5-40b4-af10-0877ec7e825f/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 781-31, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 781-21, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 781-21, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-976 du 20 septembre 2019 - art. 3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-3-1 (V)
- CITATION Code rural - art. D781-69 (V)
- CITATION Code rural - art. L722-10 (V)
- CITATION Code rural - art. L732-8 (V)
- CITATION Code rural - art. L752-5 (V)
- CITATION Code rural - art. L752-6 (V)
- CITATION Code rural - art. L781-21 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L781-31 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L781-21
- CITATION Article L781-31
- CITATION Article L781-21
- CITATION Article L781-21
- CITATION Article L732-8
- CITATION Article L732-8
- CITATION Article L732-8
- CITATION Article L732-8
- CITATION Article L732-8
- CITATION Article L732-8
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article D173-21-3-1
- CITATION Article 3
- CITATION Article D781-69
- CITATION Article D173-21-3-1