Code rural et de la pêche maritime - Article D958-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d7bd6f6-5f67-4c90-8990-d2f857f2bf0e
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032713914/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032713914/article-d958-28/versions/2d7bd6f6-5f67-4c90-8990-d2f857f2bf0e/
Sommaire du texte
Texte
Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Elle peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Elle peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
Citations
- CITATION Code rural - art. R*911-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article R*911-3