Code rural et de la pêche maritime - Article R958-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b69ea9c2-8e5e-4611-9f89-88ab786182b8
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032717826/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032717826/article-r958-16/versions/b69ea9c2-8e5e-4611-9f89-88ab786182b8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 - art. 27 (V)
- CITATION Code rural - art. R*911-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R*911-3