LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1) - Article 79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3576a55a-9387-485e-8497-611889b0720c
- Début de validité
- 22 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032730893/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032730893/article-79/versions/3576a55a-9387-485e-8497-611889b0720c/
Sommaire du texte
Texte
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.
Historique
Évolution juridique
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