Code des transports - Article L5236-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70ded1c7-9edf-4ee2-8791-5139a23c7fc3
- Début de validité
- 20 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032747313/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032747313/article-l5236-2/versions/70ded1c7-9edf-4ee2-8791-5139a23c7fc3/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.
Notes
Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5222-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5243-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15
Citations
- CITATION Article L5222-1
- CITATION Article L5222-1
- CITATION Article L5222-1
- CITATION Article L5222-1
- CITATION Article L5243-4
- CITATION Article L5243-4
- CITATION Article L5243-4
- CITATION Article L5243-4