Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 127ea40f-a3d2-40cd-8e36-8c45c6193615
- Début de validité
- 1 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032772803/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032772803/article-3/versions/127ea40f-a3d2-40cd-8e36-8c45c6193615/
Sommaire du texte
Texte
Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées à l'alinéa précédent.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-828 du 22 juin 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4161-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-120 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-25
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25