Code monétaire et financier - Article L421-14
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — deb891b4-947d-4cf5-9f5e-f1e1a3aa8659
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032786096/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032786096/article-l421-14/versions/deb891b4-947d-4cf5-9f5e-f1e1a3aa8659/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
Ces règles garantissent que tout instrument financier ou actif précité admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des contrats financiers permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, un règlement et une livraison efficaces.
IV.-L'entreprise de marché met en place et maintient des dispositions afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché réglementé se conforment aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'information initiale, périodique et spécifique et facilite l'accès des membres aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché met en place des procédures analogues à l'égard des personnes redevables d'informations publiques en relation avec des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation.
V.-Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.
Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.
Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-36 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-1 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L421-1 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-56-7 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L734-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L744-3 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L754-3 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L762-4 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L763-4 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L764-3 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L764-4 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L229-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 42
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L229-7
- CITATION Article L229-7
- CITATION Article L229-7
- CITATION Article L229-7
- CITATION Article L229-7
- CITATION Article L229-7
- CITATION Article L229-7
- CITATION Article L229-7