Code de la consommation - Article R512-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec74b892-4f65-4281-8d86-9082b8b999c2
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 décembre 2025 à 22h00
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 01h17 — 59322656-a142-48d8-a046-375bd76b5893
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808146/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032808146/article-r512-9/versions/ec74b892-4f65-4281-8d86-9082b8b999c2/
Sommaire du texte
Texte
Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R215-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R522-7
- CITATION Article R512-10
- CITATION Article R512-10