Code de la consommation - Article R615-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7d390ce-5f1f-496a-8e22-d52f2d9553b5
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808374/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032808374/article-r615-11/versions/f7d390ce-5f1f-496a-8e22-d52f2d9553b5/
Sommaire du texte
Texte
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. R155-8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R155-8
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro