Code de la consommation - Article R742-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 479fa021-0fed-4ec4-8487-1618f31a4b17
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808846/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032808846/article-r742-19/versions/479fa021-0fed-4ec4-8487-1618f31a4b17/
Sommaire du texte
Texte
Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. R334-41, IV (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R334-41
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R742-52
- CITATION Article R742-6