Code de la consommation - Article R742-57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea256a42-b7f5-4566-b568-4b94a7ec986b
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808928/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032808928/article-r742-57/versions/ea256a42-b7f5-4566-b568-4b94a7ec986b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 742-25, il statue par jugement susceptible d'appel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. R334-75 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L742-25 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R334-75
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L742-25