Code de la propriété intellectuelle - Article L136-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63ea0513-5e70-48f5-9b82-975ba379c208
- Début de validité
- 7 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032857358/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032857358/article-l136-3/versions/63ea0513-5e70-48f5-9b82-975ba379c208/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément prévu au I de l'article L. 136-2 est délivré en considération :
1° De la diversité des associés ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
Notes
Conformément à l'article 30 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 30 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 30 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L136-4 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 30