Code de la propriété intellectuelle - Article L136-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc05abf7-fd9a-4aa8-a662-eb0d1850b4e9
- Début de validité
- 7 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033678605/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033678605/article-l136-4/versions/fc05abf7-fd9a-4aa8-a662-eb0d1850b4e9/
Sommaire du texte
Texte
I.-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les organismes agréés pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images.
La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
II.-A défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des organismes agréés conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d'images.
Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.
Notes
Conformément à l'article 30 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 30 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L131-4
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L136-2 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L136-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 30
Citations
- CITATION Article L131-4
- CITATION Article L131-4
- CITATION Article L136-3
- CITATION Article L131-4