Code de la propriété intellectuelle - Article L212-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2de16e49-929c-4ee7-86f5-78aa50bf9d73
- Début de validité
- 9 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032859370/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032859370/article-l212-5/versions/2de16e49-929c-4ee7-86f5-78aa50bf9d73/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 19 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 9
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 9