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  3. Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime
  4. Article 3

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juillet 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — df3a1068-48e6-4c7e-8c86-0afae6d566ed
Début de validité
18 juillet 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032910935/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032910935/article-3/versions/df3a1068-48e6-4c7e-8c86-0afae6d566ed/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° L'identité et l'adresse de l'acquéreur ;
3° La description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ;
4° Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ;
5° La date de vente ou de cession et de livraison ;
6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ;
7° La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ;
8° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
II.-En outre, pour les chiens et chats, l'attestation de cession comporte la mention de race lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention n'appartient pas à une race doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention d'apparence suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Par ailleurs, pour les chiens, l'attestation de cession comporte les mentions suivantes :
1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
2° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-L'attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l'acquéreur.


Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

V.-Pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens, les chats et ceux identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir lieu d'attestation de cession à des personnes autres que celles exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'il permet d'identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l'heure d'achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l'identité du vendeur.
Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version 3 — MODIFIE
  2. 18 juillet 2016 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1

Citations

  • CITATION Code rural - art. L211-12
  • CITATION Code rural - art. L211-13-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L211-14-1
  • CITATION Code rural - art. L211-14-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L214-1
  • CITATION Code rural - art. L214-6-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L214-6-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L214-6-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L214-8
  • CITATION Code rural - art. R214-32-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-6-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-6-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-32-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-32-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-6-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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