Code de l'énergie - Article R111-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa4e2fec-144b-42d9-802c-2fbfc73a06d8
- Début de validité
- 21 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032916396/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032916396/article-r111-26/versions/fa4e2fec-144b-42d9-802c-2fbfc73a06d8/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-30, les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de l'article L. 111-72 et du premier alinéa de l'article L. 111-73 sont :
1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;
3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;
5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 ;
6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-72
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-73
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-91
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-92
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-10
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-11
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-14
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-9
- CITATION Code de l'énergie - art. L322-8
- CITATION Code de l'énergie - art. R111-22 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R111-27 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R111-27-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R111-28 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R111-29 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R111-30 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R341-4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L321-11
- CITATION Article L321-11
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L321-11
- CITATION Article L321-11
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article L111-73
- CITATION Article L111-73
- CITATION Article L321-14
- CITATION Article L111-91
- CITATION Article L111-91
- CITATION Article L111-91
- CITATION Article L111-91
- CITATION Article L111-72
- CITATION Article L111-92
- CITATION Article L321-9
- CITATION Article L111-72
- CITATION Article R111-30
- CITATION Article L111-72
- CITATION Article L321-9
- CITATION Article R111-30