LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1) - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61a969ec-34f3-4985-910a-6ba6af729a4e
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033018562/2016-08-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033018562/article-28/versions/61a969ec-34f3-4985-910a-6ba6af729a4e/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au comité technique de l'Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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