Code de l'environnement - Article L412-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b143465-bb9d-4717-b8a9-8fcfd107e7db
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019785/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033019785/article-l412-11/versions/8b143465-bb9d-4717-b8a9-8fcfd107e7db/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10, saisie par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
1° Identifie la ou les communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l'existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
2° Détermine les modalités d'information et de participation adaptées aux communautés d'habitants concernées ;
3° Effectue cette information ;
4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d'habitants concernées ;
5° S'assure de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le consensus ;
6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
b) Les conditions d'utilisation de ces connaissances ;
c) Le partage ou l'absence d'accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;
7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d'habitants concernées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 37
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art.
- CITATION Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R412-33 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L412-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L412-13 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L635-2-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-31 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-33 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 37
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article L412-10
- CITATION Article L412-13
- CITATION Article L635-2-1
- CITATION Article L412-10
- CITATION Article Annexe à l'article R412-33
- CITATION Article R412-31
- CITATION Article R412-33