Code du travail - Article L3122-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04aa5267-1eb9-4c97-a529-81d350ac9c91
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mars 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 07h53 — 78555580-e782-4e3f-99e5-7ddb208d9df1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020112/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033020112/article-l3122-23/versions/04aa5267-1eb9-4c97-a529-81d350ac9c91/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L212-4-1 alinéa 1
- CONCORDE Code du travail - art. L212-4-1 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L3122-16
- CITATION Article L3122-16