Code du travail - Article L1251-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 026d3cd8-5a1c-4a35-a8a1-665a17ff9b58
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024607/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033024607/article-l1251-60/versions/026d3cd8-5a1c-4a35-a8a1-665a17ff9b58/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :
1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et par le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
3° Accroissement temporaire d'activité ;
4° Besoin occasionnel ou saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2.
Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.
Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.
Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 56 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1242-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-58-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 86
Citations
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2