Code rural et de la pêche maritime - Article L924-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c0e888a-f80e-443c-adda-d186f884e186
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033028920/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033028920/article-l924-4/versions/2c0e888a-f80e-443c-adda-d186f884e186/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 98
Citations
- CITATION Code rural - art. L924-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 98
Citations
- CITATION Article L924-3
- CITATION Article L924-3