Code de l'environnement - Article L413-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 062f43be-a063-4b12-91fe-a2d7dea2be1e
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033030770/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033030770/article-l413-8/versions/062f43be-a063-4b12-91fe-a2d7dea2be1e/
Sommaire du texte
Texte
Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 154
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 154
Citations
- CITATION Article R413-41-1
- CITATION Article R415-5