Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 41-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f20798dd-c852-44a2-b7ab-591ad0f20de8
- Début de validité
- 12 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033032559/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033032559/article-41-32/versions/f20798dd-c852-44a2-b7ab-591ad0f20de8/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins :
a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l'accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;
b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;
c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
L'exercice desdites activités est incompatible avec celui des activités juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25. Les magistrats honoraires ne peuvent les accomplir au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Ils ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-74 du 12 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2026-74 du 12 février 2026 relatif aux magistrats coordonnateurs de l'amiable et aux conciliateurs de justice
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15