Code général des collectivités territoriales - Article L1431-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07a4613d-df9b-4ceb-a8ef-3281f04516a8
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034146/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033034146/article-l1431-2/versions/07a4613d-df9b-4ceb-a8ef-3281f04516a8/
Sommaire du texte
Texte
La création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement.
Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 56
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 56