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  4. Partie réglementaire - Décrets simples
  5. LIVRE II : Les communications électroniques
  6. TITRE Ier : Dispositions générales
  7. Chapitre II : Régime juridique
  8. Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée
  9. Article D102

Code des postes et des communications électroniques - Article D102

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 août 2016

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Version
Mise à jour en retard — 49f99e9b-9639-479a-ae46-b3f4e08ba464
Début de validité
14 août 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033038208/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033038208/article-d102/versions/49f99e9b-9639-479a-ae46-b3f4e08ba464/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principes et définitions. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Régime juridique Consulter cette section
          1. Section 1 : Réseaux et services Consulter cette section

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          2. Section 2 : Les obligations de service public Consulter cette section

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          3. section 3 : Interconnexion et accès Consulter cette section

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          4. Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée Consulter cette section
            1. Article D102
          6. Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques Consulter cette section

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        3. CHAPITRE III : Les obligations de service public Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principes et définitions. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Régime juridique Consulter cette section
          1. Section 1 : Réseaux et services Consulter cette section

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          2. Section 2 : Les obligations de service public Consulter cette section

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          3. section 3 : Interconnexion et accès Consulter cette section

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          4. Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée Consulter cette section
            1. Article D102
          6. Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques Consulter cette section

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        3. CHAPITRE III : Les obligations de service public Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée.

II. – L'instance de concertation départementale est présidée par le préfet de département et comprend les membres suivants qu'il nomme en nombre égal :

1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aménagement du territoire, et de l'environnement ;

2° Des représentants de l'agence régionale de santé nommés sur proposition de celle-ci ;

3° Des représentants de l'Agence nationale des fréquences nommés sur proposition de celle-ci ;

4° Des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur proposition de l'organe délibérant ;

5° Des représentants des exploitants des installations radioélectriques concernées ;

6° Des représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;

7° Des représentants des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

8° Des représentants des associations d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;

9° Des représentants des associations de bailleurs et de propriétaires ;

10° Des représentants des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sur proposition de l'organe délibérant.

L'instance de concertation départementale peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

III. – L'instance de concertation départementale se réunit sur convocation de son président, adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.

IV. – Dans le cadre de son rôle de médiation, l'instance de concertation examine les cas d'installations radioélectriques existantes ou projetées en application du E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques en veillant à :

1° Etablir un état des lieux partagé à partir d'une synthèse des différentes observations et propositions d'actions en ce qui concerne ces installations ;

2° Faciliter la résolution amiable d'un différend relatif aux installations radioélectriques existantes ou projetées.

Dans le cadre de cet examen, l'instance de concertation départementale prend notamment en compte :

1° L'évaluation de l'insertion de l'installation dans son environnement ;

2° L'état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret prévu au I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

4° Les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du public par l'Agence nationale des fréquences en application du I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, y compris celles prescrites à la demande du préfet en application de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique ;

5° Les informations rendues publiques par le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le F du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

6° Le cas échéant, le recensement national des points atypiques du territoire établi annuellement par l'Agence nationale des fréquences en application du G du II de l'article L. 34-9-1 du code précité et les informations transmises au maire ou au président du groupement de communes dans le cadre de la concertation locale prévue conformément au B du II de l'article L. 34-9-1.

V. – 1° Pour l'application du présent article en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :

-" instance de concertation départementale " sont remplacés par les mots : " instance de concertation locale " ;

-" préfet du département ", " préfet de département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

2° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;

3° A La Réunion et à Mayotte, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé océan Indien " ;

4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " administration territoriale de santé ".

Notes




Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 1962 Version D102 — ABROGE
  2. 14 août 2016 Version D102 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1106 du 11 août 2016 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L34-9-1 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L211-2 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L422-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Article L422-3
  • CITATION Article L422-3
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L34-9-1
  • CITATION Article L211-2
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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