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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ORGANISATION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES.
  5. Article 21

Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3e091f1-2cbe-465d-a7d7-2017989f1141
Début de validité
15 août 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033041654/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033041654/article-21/versions/f3e091f1-2cbe-465d-a7d7-2017989f1141/
Sommaire du texte
  1. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI, DE RECRUTEMENT ET DE CLASSEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : REMUNERATION. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT D'ECHELON. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ORGANISATION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES SUR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES HORS FILIERES ET CATEGORIES. Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  11. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI, DE RECRUTEMENT ET DE CLASSEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : REMUNERATION. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT D'ECHELON. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ORGANISATION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES SUR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES HORS FILIERES ET CATEGORIES. Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  11. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Un congé pour travaux personnels de recherche rémunéré peut être accordé, à titre exceptionnel, aux agents de la filière scientifique et technique qui en font la demande afin de réaliser des travaux correspondant aux missions de l'établissement mais qui ne sont pas inscrits à son programme scientifique, sous réserve des conditions suivantes :


1° L'activité de recherche pour laquelle les agents sollicitent un congé doit présenter un lien avec les programmes scientifiques de l'établissement et un intérêt pour celui-ci ;


2° Les agents doivent justifier de six ans de services effectifs dans l'établissement. Le congé peut être accordé pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale limitée à un an sur l'ensemble de la carrière des agents.


Le président se prononce au vu du projet présenté par l'agent et après avis du conseil scientifique de l'établissement. L'effectif des agents pouvant bénéficier d'un congé pour travaux personnels de recherche est inscrit au budget de l'établissement.


A l'issue de ce congé, l'agent adresse au président de l'établissement le résultat des travaux réalisés au cours du congé pour travaux personnels de recherche et un rapport de présentation, qui seront transmis au conseil scientifique de l'établissement.


Pendant toute la durée du congé pour travaux personnels de recherche, les agents concernés conservent la rémunération afférente à leur échelon, ainsi que les compléments de rémunération à caractère social et familial. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée. Ils conservent leur droit à l'avancement pendant toute la durée du congé pour travaux personnels de recherche.


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 avril 2002 Version 21 — MODIFIE
  2. 15 août 2016 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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