Code de l'énergie - Article R322-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47cf31f6-4b49-47ea-a720-8f7097a0285e
- Début de validité
- 20 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033048279/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033048279/article-r322-14/versions/47cf31f6-4b49-47ea-a720-8f7097a0285e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9.
II. - Le montant maximum des sommes consignées est établi selon le barème suivant :
1° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-5 :
10 % du montant des travaux, estimé par le programme d'amélioration de la qualité de l'électricité approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 500 000 € ;
5 % supplémentaires par tranche de 100 000 €, pour des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, dont le montant estimé est supérieur à 500 000 € ;
2° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-9, 8 % du montant des travaux, estimé par le programme d'actions correctives approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, dans la limite d'un plafond de 40 000 € par autorité organisatrice du réseau public d'électricité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1128 du 17 août 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D322-5 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D322-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D322-5
- CITATION Article D322-9