Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 400640e1-e92f-4f14-9dde-263ffaf7c4a5
- Début de validité
- 1 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033059175/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033059175/article-16/versions/400640e1-e92f-4f14-9dde-263ffaf7c4a5/
Sommaire du texte
Texte
1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de marin qualifié pont délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Les marins répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ont accompli, dans des fonctions d'appui, des tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du présent arrêté dans le service pont des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, un service en mer pendant une période de douze mois au moins au cours des soixante mois avant le 1er septembre 2015, se voient délivrer un certificat de marin qualifié pont sous réserve :
. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015,
. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
. 3 d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et
. 4 du certificat de sensibilisation à la sûreté.
Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 août 2015
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
- CITATION Code des transports - art. L5551-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1