Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ba3fcd0-5921-4a38-afa2-7ff30cde654a
- Début de validité
- 24 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033061310/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033061310/article-15/versions/9ba3fcd0-5921-4a38-afa2-7ff30cde654a/
Sommaire du texte
Texte
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 14, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur maritime spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (V)