Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17dddd31-6cfa-4a01-94b6-e8dfa17ebc2f
- Début de validité
- 24 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033061312/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033061312/article-16/versions/17dddd31-6cfa-4a01-94b6-e8dfa17ebc2f/
Sommaire du texte
Texte
Chaque module mentionné au 1° de l'article 14 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VIII du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IX et du présent arrêté (1).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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