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  3. Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
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  5. Article 7

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2016
Fin de vigueur
20 février 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f515dbc0-aa99-4b16-95e7-ceff0310a6a4
Début de validité
1 juillet 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033062542/2017-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033062542/article-7/versions/f515dbc0-aa99-4b16-95e7-ceff0310a6a4/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : CONTENU DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ET CONSULTATIONS Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : CONSULTATION ET CONSERVATION DES DONNEES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES ET DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES LES CONCERNANT Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : SANCTIONS Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : CONTENU DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ET CONSULTATIONS Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : CONSULTATION ET CONSERVATION DES DONNEES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES ET DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES LES CONCERNANT Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : SANCTIONS Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Principe d'unicité de la déclaration et exception.
Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, à l'exception des incidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement, conformément aux dispositions ci-dessous.
Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et :
― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par les articles L. 732-1 à L. 732-4 du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par les articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-6 du même code s'imposent ou la date à laquelle les mesures prévues aux articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 du même code sont devenues exécutoires ; ou
― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées.
A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-4, L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2010 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2016 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 février 2020 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

Citations

  • CITATION Code de la consommation - art. L721-5 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la consommation - art. L732-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la consommation - art. L733-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L732-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L732-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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