Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f515dbc0-aa99-4b16-95e7-ceff0310a6a4
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033062542/2017-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033062542/article-7/versions/f515dbc0-aa99-4b16-95e7-ceff0310a6a4/
Sommaire du texte
Texte
Principe d'unicité de la déclaration et exception.
Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, à l'exception des incidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement, conformément aux dispositions ci-dessous.
Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et :
― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par les articles L. 732-1 à L. 732-4 du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par les articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-6 du même code s'imposent ou la date à laquelle les mesures prévues aux articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 du même code sont devenues exécutoires ; ou
― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées.
A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-4, L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L721-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L732-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L733-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L732-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L732-1