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  3. Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
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Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 août 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6212ab8-28f4-4e2b-9f19-304f22a458b2
Début de validité
26 août 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033065695/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033065695/article-10/versions/e6212ab8-28f4-4e2b-9f19-304f22a458b2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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  2. Historique
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Texte


I. - Sous réserve de la dispense des épreuves écrites d'admissibilité dont bénéficient les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, en application des dispositions de l'article 17 du même décret, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
II. - Les épreuves d'admission comprennent :


- une plaidoirie, d'une durée de dix minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou constitutionnel, suivie d'une discussion avec le jury d'une durée de dix minutes environ portant sur ces mêmes matières. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2 ;
- un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles de l'Union européenne, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
- une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.


III. - Par dérogation aux dispositions du II, pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, les épreuves d'admission comprennent :


- un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort portant sur les règles de procédures applicables devant la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
- une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 août 2016 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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