Code de procédure pénale - Article D10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63669005-53e0-4b9f-9d4f-221d02770256
- Début de validité
- 9 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033102364/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033102364/article-d10/versions/63669005-53e0-4b9f-9d4f-221d02770256/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2