Code de procédure pénale - Article D12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 763bef8f-a663-4536-877c-9a45cd4c896a
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047770749/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047770749/article-d12/versions/763bef8f-a663-4536-877c-9a45cd4c896a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18, l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions. Pour l'application du présent alinéa, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.
Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18