Arrêté du 7 septembre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 226af76d-12a0-4617-a259-095065cb28f8
- Début de validité
- 16 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033119871/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033119871/article-2/versions/226af76d-12a0-4617-a259-095065cb28f8/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant (conseil ou conseil d'administration, conseil de surveillance) de l'organisme ainsi que des comités ou commissions existant en son sein.
Il a également entrée, avec voix consultative, en concertation avec le directeur de l'organisme, aux comités, commissions ou autres organes consultatifs existant au sein de l'organisme.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 222