Code de procédure pénale - Article D143-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91ea0507-b896-4e1c-b7b5-28fd59051601
- Début de validité
- 17 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033121747/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033121747/article-d143-2/versions/91ea0507-b896-4e1c-b7b5-28fd59051601/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
Historique
Évolution juridique
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Création et codification
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- CITATION Code de procédure pénale - art. D143
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