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  5. Article 9 bis

Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste - Article 9 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 février 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 67b1035d-3b0d-4d01-bb81-f636aca60528
Début de validité
29 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033131073/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033131073/article-9-bis/versions/67b1035d-3b0d-4d01-bb81-f636aca60528/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4 bis
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9 bis
  3. Titre III : Avancement Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4 bis
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9 bis
  3. Titre III : Avancement Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes ou au grade d'agent d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.


Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.


Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.


Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :


1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;


2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :


ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent issu de l'échelon le

plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le

grade antérieur majorée de la moitié

de la durée de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du

nouveau grade, l'ancienneté totale ne

pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent issu de l'échelon

immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le

grade antérieur dans la limite de la

moitié de la durée de service

exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

du nouveau grade.


Les agents non titulaires nommés au grade d'agent d'exploitation sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.


Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.


Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.


Notes

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.


II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1991 Version 9 bis — MODIFIE
  2. 1 juillet 1992 Version 9 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 février 2016 Version 9 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 46

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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