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  3. Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste
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  5. Article 9

Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1992

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b12b93e7-9258-44cd-a0b0-2a454b2f63a9
Début de validité
1 juillet 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033130839/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033130839/article-9/versions/b12b93e7-9258-44cd-a0b0-2a454b2f63a9/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4 bis
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9 bis
  3. Titre III : Avancement Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4 bis
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9 bis
  3. Titre III : Avancement Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4 bis et 5 ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle, compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens, l'échec à ces examens entraînant le licenciement d'office, ou s'agissant de fonctionnaires ou de stagiaires, le reversement dans leur corps d'origine.




Les candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui ne possèdent pas le permis de conduire B (tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ce permis.




A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade ou, s'agissant des seuls candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui n'ont pas encore obtenu le permis de conduire B (Tourisme), autorisés à accomplir dans ce but un nouveau et dernier stage d'une durée maximale de six mois. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.




La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année ; toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (Tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.


Notes

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.


II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1970 Version 9 — MODIFIE
  2. 9 janvier 1976 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 juillet 1978 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 février 1986 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 1992 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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