Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L321-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 618457ff-4693-4211-b236-db1e8fa5d24e
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033145548/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033145548/article-l321-1/versions/618457ff-4693-4211-b236-db1e8fa5d24e/
Sommaire du texte
Texte
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5