Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - Article 9
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 995ff2b4-9241-4533-9dcb-e3ba7e9b6200
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033155436/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033155436/article-9/versions/995ff2b4-9241-4533-9dcb-e3ba7e9b6200/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.
II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :
120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;
124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;
128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;
132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;
136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;
140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;
144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;
148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;
168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;
169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;
170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;
171 trimestres pour les assurés nés en 1972.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1246 du 22 septembre 2016, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1246 du 22 septembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-766 du 8 juillet 2024 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12