Code rural et de la pêche maritime - Article L725-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d05204c8-3b1f-491f-9950-e02dbd7ccaf1
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033155745/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033155745/article-l725-23/versions/d05204c8-3b1f-491f-9950-e02dbd7ccaf1/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou à l'article L. 221-17 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L300-1
- CITATION Article L221-17