Code général des collectivités territoriales - Article R2213-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48a420f7-27c2-4567-b3e8-ad96d0cf9129
- Début de validité
- 29 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033159758/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033159758/article-r2213-40/versions/48a420f7-27c2-4567-b3e8-ad96d0cf9129/
Sommaire du texte
Texte
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. R361-15 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-53 du 17 janvier 2025 - art. 2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-40-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-23-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2512-35 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2